Les états membres de l’Union Européenne et la Commission européenne devront évaluer la conformité du texte avec la législation européenne, dans le but d’harmoniser le texte français avec celle-ci avant le 8 juin 2009. Le gouvernement français avait rendu public son « Projet de loi sur l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne » le 5 mars 2009. Celui-ci prévoit l’ouverture maîtrisée du marché des jeux d’argent au 1er janvier 2010. C’est le 25 mars que le texte -parfois peu précis- a été présenté devant le conseil des ministres.

Or, des voix commencent déjà à s’élever contre le projet de loi présenté par le ministre du budget français, Eric Woerth, et notamment l’EGBA. L’EGBA (European Gaming and Betting Association) est une association à but non lucratif dont le but est de promouvoir le droit au jeu au sein de l’Union Européenne. Elle comprend notamment les leaders du marché du jeu : bwin, Expekt, Interwetten, PartyGaming ou encore Unibet.

L’EGBA souligne que plusieurs points évoqués dans le texte français pourraient entrer en contradiction avec le traité européen :

  1. Que peut valoir l’ouverture à la concurrence dans le domaine des paris sportifs en ligne quand le Pari Mutuel Urbain (PMU) et la Française des Jeux (FDJ) détiennent toujours le monopole du jeu « réel », live ?
  2. En ce qui concerne les courses de chevaux, le gouvernement français va autoriser uniquement les paris mutuels, c’est à dire que la hauteur des gains est déterminée par le nombre des participants, connu une fois les paris fermés. Les paris à cotes fixées à l’avance seront encore interdits dans ce domaine, alors qu’ils sont très populaires à travers l’Europe.
  3. Le taux de retour aux joueurs maximum, ou TRJ, fixé par la France (entre 80 et 85%), est-il compatible avec le droit européen ? L’EGBA n’y voit là qu’une mesure protectionniste car ce plafond n’est pas demandé par les consommateurs et profitera aux salles de paris françaises.
  4. Pour l’octroi des licences d’exploitation, indispensable sésame pour les opérateurs de jeux privés, la France tiendra-t-elle vraiment compte des licences décernées par les autres pays européens comme le Royaume-Uni, Malte ou Gibraltar ? La jurisprudence européenne l’y oblige en tout cas.
  5. Enfin, l’EGBA doute que le droit de propriété des fédérations sportives sur les paris concernant les événements qu’elles organisent soit réellement un élément efficace contre le trucage des matchs.

Voilà les 5 points clés pouvant interférer entre le droit européen et la loi française. Mais il y en a bien d’autres.